JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Chapitre V : Cas particuliers des toilettes sèches

Article 17

Par dérogation aux articles 2 et 3, les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Les toilettes sèches sont mises en œuvre :

― soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost ;

― soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre le dispositif de traitement prévu pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.

Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries.

Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.

En cas d'utilisation de toilettes sèches, l'immeuble doit être équipé d'une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux ménagères.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 mai 1996 > > Art. 1, Art. 18, Sct. Section 1 : Prescriptions générales applicables à l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif ., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Section 2 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des maisons d'habitation individuelles ., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Section 3 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des autres immeubles., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Section 4 : Dispositions générales ., Art. 16, Art. 17, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

Article 19

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.