JORF n°220 du 21 septembre 2004

TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 7

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet prévue au 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 8

Sont électeurs :
- les fonctionnaires affectés à l'établissement ;
- les agents contractuels de l'Etat affectés à l'établissement ;
- les agents contractuels de l'établissement ;
- les personnels mis à disposition de l'établissement ;
- les agents non titulaires rémunérés sur crédits ayant un an d'activité continue à temps incomplet ou à temps plein.
Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date de clôture de la liste électorale.
Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

Article 9

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l'exception des agents titulaires, contractuels ou mis à disposition ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au musée des arts asiatiques Guimet ou au musée national d'Ennery à la date de clôture des listes électorales.
Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste. Le président de l'établissement public et l'administrateur général ne sont pas éligibles.

Article 10

Chaque liste de candidats doit comporter les noms des deux titulaires et des deux suppléants pour le collège des représentants du personnel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.
Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à affichage au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Article 11

Chaque électeur vote pour une liste entière ou raye au maximum trois noms de cette liste.
Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.

Article 12

Pour les membres élus, il est fait appel, en cas de nécessité, au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.

Article 13

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.