JORF n°220 du 21 septembre 2004

Article 13

Article 13

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.


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Version 1

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.