Arrêté du 7 septembre 1995

Article 7

Abrogé4 février 2019

Créé le 20 juin 2001 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019

Pour être classées au d du 2° de la catégorie D, les armes à feu sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction générale de l'armement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 février 2019

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2019art. 11

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 3 février 2019

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 10

Pour être classées au d du2° de la catégorie D, les armes à feusont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Pour être classées dans la 8e catégorie (§ 2), les

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction générale de l'armement.

En vigueur du mercredi 20 juin 2001 au mardi 6 octobre 2009

Pour être classées dans la 8e catégorie (§ 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la délégation générale pour l'armement.