JORF n°0240 du 16 octobre 2009

TITRE VII : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984

Article 17

Pour les emplois offerts au recrutement en application du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes :

― candidats comptant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ni les activités liées à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, les expertises ou consultations, ni l'exercice d'une profession libérale ;

― enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ;

― maîtres de conférences, membres de l'Institut universitaire de France ;

― pour pourvoir des emplois de 1re classe directeurs de recherche remplissant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, l'une des conditions suivantes :

a) Avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans ;

b) Avoir effectué pendant au moins deux ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.

Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un professeur des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Lorsque l'emploi est ouvert directement en 1re classe ou en classe exceptionnelle, les candidatures de personnes ayant la qualité de fonctionnaires ne sont pas recevables sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa du présent article.

Article 18

Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires, l'un destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, les deux autres à l'attention des rapporteurs.

Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :

― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;

― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

― une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 17 du présent arrêté et qu'il remplit les conditions requises ;

― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations en précisant ceux qui sont joints ;

― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.

En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.

Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 septembre 2008 > > Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : MUTATION., Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : DETACHEMENT., Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984., Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE V : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984., Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE VII : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984., Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

Article 20

Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.