JORF n°0275 du 21 novembre 2024

Arrêté du 7 novembre 2024

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu l'article R. 111-1 du code de la voirie routière ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 113-3, 114-3, 117-1, 117-4 et 118 à 118-9 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 8 et 10 et son annexe ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification des produits de marquages routiers ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation de dispositifs de signalisation lumineuse dynamique

Résumé On peut tester de nouvelles lumières au sol pour indiquer la route, mais il faut demander la permission et faire des rapports.

Il est dérogé aux dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3, 114-3, 117-1, 117-4, 118 à 118-9 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de réaliser des expérimentations particulières de dispositifs de signalisation lumineuse dynamique au sol, pour les cas d'usages définis à l'article 2.
Le dispositif dynamique implanté au sol ne peut entrer en conflit avec une autre signalisation routière.
Le dispositif de signalisation expérimentale comprend des dalles comportant des leds, qui sont positionnées dans la chaussée ou le trottoir, en lieu et place d'un marquage au sol existant ou en tant que nouvelle signalisation dynamique, complétant le cas échéant une signalisation verticale existante.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, les conditions de réalisation des expérimentations particulières de signalisation et leurs modalités d'évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Chaque expérimentation particulière de signalisation fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, transmise par le gestionnaire de la voirie concernée à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières.
La déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières s'assurent que la demande d'expérimentation particulière est conforme au cadre défini par le présent arrêté.
Après avis de la directrice des mobilités routières, la déléguée à la sécurité routière informe le demandeur de son accord ou de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans, permettant la réalisation d'expérimentations particulières d'une durée inférieure ou égale.
Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l'établissement de comptes rendus intermédiaires relatifs aux scénarios testés et d'un rapport final d'évaluation.
Les comptes rendus intermédiaires sont transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières lors des points de validation.
Le rapport final de chaque expérimentation est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de sa durée de validité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du dispositif de signalisation routière

Résumé Cet article dit où placer des panneaux pour mieux sécuriser les intersections et les passages pour piétons.

Le dispositif peut être utilisé pour les cas d'usages suivants :

- le renforcement de la signalisation des intersections par positionnement du dispositif en lieu et place de la ligne d'effet des feux de circulation, de la seconde ligne d'effet des feux associée à un sas vélo, de la ligne mixte d'effet des feux associée aux traversées de lignes de services réguliers de transport en commun, de la ligne d'effet du panneau cédez-le-passage, du triangle de présignalisation facultative du panneau cédez-le-passage, de la ligne d'effet du panneau STOP, ou de la ligne d'effet d'alternat ;
- la signalisation de l'approche de certains véhicules aux intersections, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées matérialisant les trajectoires de certains véhicules ;
- la signalisation de l'approche de véhicules des services réguliers de transports en commun aux stations d'arrêt d'autobus, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées matérialisant l'interdiction d'arrêt et de stationnement des autres véhicules sur l'emplacement ;
- le rappel de la vitesse maximale autorisée par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées matérialisant le rappel de la vitesse maximale autorisée ou, le cas échéant, le rappel de la zone de circulation apaisée ;
- le rappel de l'entrée dans une zone de circulation apaisée par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées définies à l'article 118-7 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
- le renforcement de la signalisation des voies réservées à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, à plages horaires d'ouvertures fixes ou variables, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées dans l'axe de la voie réservée, définies aux articles 118-1 et 118-3 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
- le renforcement de la signalisation des ralentisseurs par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées définies à l'article 118-9 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
- la matérialisation d'emplacements de stationnement payants ou réservés à certains véhicules sur des plages horaires définies, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées définies à l'article 118-2 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;
- le renforcement du message du feu piéton R12, par positionnement du dispositif incluant des leds de couleur rouge, sous la forme d'une bande dite « réglette » positionnée sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée piétonne, parallèlement à la bande d'éveil de vigilance (BEV) ;
- la matérialisation de voies dynamiques et de marques d'affectation de voie dans les carrefours complexes gérés par des feux, dans le prolongement des marquages d'affectation de voies existants en amont des feux, variant selon les phases des feux ;
- le renforcement des lignes de rives en amont d'intersections, de giratoires ou de points singuliers, incluant la création d'un effet de surépaisseur de la ligne ;
- l'alerte des piétons au droit des passages piétons concernant l'approche d'un véhicule venant de la gauche ou de la droite, par la matérialisation d'une réglette d'indication de sens de danger positionnée sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée piétonne, parallèlement à la bande d'éveil de vigilance ;
- l'alerte des conducteurs de véhicules en amont d'intersections, d'arrêts d'autobus, de traversées de voies de tramways ou de points singuliers, par reproduction au sol de la forme et du décor d'un panneau de danger de type A, en décor lumineux blanc ou jaune.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et suspension d'expérimentations de signalisation routière

Résumé En cas d'accident pendant une expérience de signalisation routière, on doit prévenir les autorités, qui peuvent alors suspendre ou modifier l'expérience.

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours.
En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière peut, par décision, suspendre l'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article annule toutes les règles de l'arrêté du 9 octobre 2020.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 octobre 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2024.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,

Z. Bouaouiche

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,

E. Ollinger