JORF n°0265 du 16 novembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacités médicales des policiers réservistes

Résumé Les policiers réservistes doivent être en bonne santé comme les policiers actifs.

Après l'article 12, il est inséré un article 12 bis rédigé comme suit :

« Art. 12 bis. - Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales évaluées sont celles prévues à l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 12, il est inséré un article 12 bis rédigé comme suit :

« Art. 12 bis. - Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales évaluées sont celles prévues à l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale. »