JORF n°0285 du 9 décembre 2022

Article 12 bis

Article 12 bis

Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales évaluées sont celles prévues à l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 novembre 2023

Abrogé le dimanche 25 août 2024

Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales évaluées sont celles prévues à l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale