JORF n°0264 du 13 novembre 2016

Arrêté du 7 novembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu les articles L. 432-2 et L. 432-3 du code des assurances ;

Vu l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015,

Arrête :

Article 1

En application de l'article L. 432-3 du code des assurances, la garantie de l'Etat est accordée à la COFACE pour les opérations sur les marchés des changes et des taux d'intérêt conclues pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles 2 et 3.

Article 2

Sont concernées les opérations à terme fermes ou optionnelles, traitées de gré à gré sur les marchés des changes à terme de vente ou d'achat d'euros, de dollars américains, de livres sterling, de yens japonais, de francs suisses, de dollars australiens, de couronnes tchèques, de zlotys polonais, de forints hongrois, de couronnes danoises, de couronnes norvégiennes, de couronnes suédoises, de dollars de Singapour, de dollars de Hong Kong, de dollars canadiens, de rands sud-africains, de roubles russes ou de réals brésiliens, ainsi que les opérations traitées de gré à gré pour des accords de taux futurs ou d'échanges de conditions d'intérêt sur les marchés de taux d'intérêt de ces devises, conclues par la COFACE pour le compte de l'Etat dans le cadre de conventions-cadres de place entre le 1er janvier 2016 et la veille de la date d'entrée en vigueur prévue au VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

Article 3

Sont également concernées les opérations d'achat ou de vente de contrats fermes de taux futurs, effectuées sur les marchés à terme réglementés, conclues par la COFACE pour le compte de l'Etat entre le 1er janvier 2016 et la veille de la date d'entrée en vigueur prévue au VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

Article 4

Les obligations de paiement incombant à la COFACE au titre des opérations mentionnées à l'article 2 sont garanties inconditionnellement par l'Etat, dans la limite totale, incluant les opérations du même type conclues par COFACE pour le compte de l'Etat jusqu'au 31 décembre 2015, pour chacune des conventions-cadres de place mentionnées à l'article 2 :

- d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ;
- d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ; et
- d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change.

Les obligations de paiement incombant à la COFACE au titre des opérations mentionnées à l'article 3 sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite d'un encours total (en valeur absolue), incluant les opérations du même type conclues par COFACE, pour le compte de l'Etat, jusqu'au 31 décembre 2015, de 300 millions d'euros en notionnel.

Article 5

La COFACE respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles elle a conclu des conventions-cadres au titre des opérations mentionnées à l'article 2 et opérations du même type conclues par COFACE pour le compte de l'Etat jusqu'au 31 décembre 2015, et au titre des opérations mentionnées à l'article 3 et opérations du même type conclues par COFACE pour le compte de l'Etat jusqu'au 31 décembre 2015, des montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat définis dans une lettre adressée par la directrice générale du Trésor, au-delà desquels elle n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie concernée.

Article 6

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale du Trésor,

O. Renaud-Basso