JORF n°0268 du 18 novembre 2008

Arrêté du 7 novembre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes ;

Vu la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) et son annexe du 19 novembre 2007 ;

Vu l'accord du 21 janvier 2008 sur le barème de salaires minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 15 et 22 mai 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 3 octobre 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007, les dispositions de :

  1. La convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) et son annexe du 19 novembre 2007, à l'exclusion :
    ― des termes « adhérentes aux organisations syndicales » et « au plan national » figurant au premier paragraphe et au sixième paragraphe de l'article 6.4 ;
    ― du deuxième alinéa de l'article 9.2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail telles qu'issues de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 ;
    ― des termes « sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 14.1 comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi susvisée qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
    ― des termes « en demandant préalablement l'accord de l'inspection du travail » figurant au premier alinéa et les termes « à l'inspection du travail » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.2 comme étant contraires au deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 susvisée qui prévoit la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
    ― des termes « au plan national » figurant au paragraphe 3 de l'article 60 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
    ― des termes « au plan national » figurant à l'article 62 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail ;
    ― de l'annexe à la convention collective, l'accord national du 26 septembre 2007 ayant été étendu par arrêté du 20 février 2008.
    L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
    L'article 9.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail selon lesquelles la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour motif économique constitue un licenciement pour motif économique.
    L'alinéa 3 de l'article 30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.
    Les alinéas 4 et 8 de l'article 30 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3141-18 du code du travail.
    L'article 39 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 49.3 est étendu sous réserve que les indemnités versées au salarié soient au moins égales à celles résultant du calcul de l'indemnité de licenciement prévu à l'article R. 1234-4 du code du travail.
    L'article 51 est étendu sous réserve que les salariés licenciés comptant entre un an et deux ans d'ancienneté bénéficient de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail telles qu'issues de la loi de modernisation du marché du travail.
    L'article 51.1 est étendu sous réserve de l'application d'une part des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail et, d'autre part, de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
    L'article 52 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-5-1 du code du travail.
    Le deuxième paragraphe de l'article 60 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
    L'article 62 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail.
    L'article 64 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui privilégie la négociation d'entreprise en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail.
  2. L'accord du 21 janvier 2008 sur le barème de salaires minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses annexes, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
    L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment qui fait référence à un horaire mensuel moyen et ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective régionale et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.