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Arrêté du 7 novembre 2005

Article 2

Abrogé15 avril 2016

Créé le 25 novembre 2005 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 14 avril 2016

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique du service départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration au comité technique est inférieur à 7, des membres du conseil d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit.

Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :

-un sapeur ;

-un caporal ;

-un sergent ;

-un adjudant ;

-deux officiers ;

-un membre du service de santé et de secours médical.

Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique est supérieur à 7.

Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parArrêté du 29 mars 2016art. 8

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le

Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique du service départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration au comité technique est inférieur à 7, des membres du conseil d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit.

Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :

\-un sapeur ;

\-un caporal ;

\-un sergent ;

\-un adjudant ;

\-deux officiers ;

\-un membre du service de santé et de secours médical.

Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique est supérieur à 7.

Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services

En vigueur du vendredi 21 janvier 2011 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parArrêté du 11 janvier 2011art. 1

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le

Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique

Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :

\- un sapeur; \-

un caporal ;

\- un sergent ;

\- un adjudant ;

\- deux officiers ;

\- un membre du service de santé et de secours médical.

Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au

Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours,le médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au jeudi 20 janvier 2011

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique paritaire du service départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire est inférieur à 7, des membres du conseil d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit.

Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :

un sapeur-pompier de 1re classe ;

un caporal ;

un sergent ;

un adjudant ;

deux officiers ;

un membre du service de santé et de secours médical.

Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire est supérieur à 7.

Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ainsi que le médecin-chef du service de santé et de secours médical, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.