JORF n°10 du 13 janvier 2004

Chapitre III : Valeurs limites

Article 16

Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) de l'eau de refroidissement est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit du canal de rejet est supérieur à 20 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées au paragraphe I de l'article 25 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

Article 17

I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T et S de la centrale nucléaire sont rejetés par R1. Les effluents radioactifs sont rejetés dans la mer du Nord après mélange, au niveau du canal marin, avec les eaux de refroidissement des condenseurs à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des effluents issus du traitement des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex des réacteurs 1 à 4 (respectivement 5 et 6) peuvent être rejetées par R1 (respectivement R2), à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 20 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium, potassium 40 exclus) et 2 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel et après accord préalable de la DGSNR.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 31.

Article 18

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal ou les ouvrages de rejet dans le watergang, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 16 pour les effluents radioactifs.
Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire en un lieu propice à la réalisation de prélèvements. L'exploitant prend donc les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
Dans cet article, un arrêt de tranche est défini comme un arrêt conduisant à l'ouverture de la cuve du réacteur.
I. - Les rejets généraux doivent respecter les limites suivantes :
A. - Effluents rejetés par R1 :

Les rejets en morpholine et éthanolamine par R1 doivent respecter les 4 limites suivantes :

  1. Pour chaque réservoir avant rejet :

[morpholine]0 + [éthanolamine]0 1
[morpholine]1
[éthanolamine]1

+

1

[morpholine]0
[éthanolamine]0

avec :
[morpholine]1 = concentration en morpholine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;
[morpholine]0 = 10 mg/l ;
[éthanolamine]1 = concentration en éthanolamine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;
[éthanolamine]0 = 4 mg/l.
2.

rej0(2h)(éthanolamine) + rej0(2h)(morpholine) 1
rej1(2h)(éthanolamine)
rej1(2h)(morpholine)

+

1

rej0(2h)(éthanolamine)
rej0(2h)(morpholine)

avec :
rej1(2h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 2 heures ;
rej0(2h)(éthanolamine) = 2,8 kg ;
rej1(2h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 2 heures ;
rej0(2h)(morpholine) = 7 kg ;
3.

rej0(24h)(éthanolamine) + rej0(24h)(morpholine) 1
rej1(24h)(éthanolamine)
rej1(24h)(morpholine)

+

1

rej0(24h)(éthanolamine)
rej0(24h)(morpholine)

avec :
rej1(24h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 24 heures ;
rej0(24h)(éthanolamine) = 12,8 kg ;
rej1(24h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 24 heures ;
rej0(24h)(morpholine) = 32 kg.
4.

[morpholine]0,mer + [éthanolamine]0,mer 1
[morpholine]1,mer
[éthanolamine]1,mer

+

1

[morpholine]0,mer
[éthanolamine]0,mer

avec :
[morpholine]1,mer = concentration en morpholine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;
[morpholine]0,mer = 6,1 mg/l ;
[éthanolamine]1,mer = concentration en éthanolamine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;
[éthanolamine]0,mer = 2,4 mg/l.
Les flux annuels d'effluents chimiques rejetés par R1 devront être inférieurs aux flux annuels maximaux calculés a posteriori selon la formule : flux annuel maximal = flux annuel hors arrêt de tranche + (nombre d'arrêts de tranche dans l'année) x (flux supplémentaire par arrêt de tranche, issu des circuits primaires ou connectés aux circuits primaires) + (nombre d'arrêts de tranche des réacteurs 1 à 4 dans l'année) x (flux supplémentaire par arrêt de tranche, issu des circuits secondaires des réacteurs 1 à 4) où :
- pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 6 pour les 6 réacteurs et 4 pour les réacteurs 1 à 4 ;
- le flux annuel hors arrêt de tranche et le flux supplémentaire par arrêt de tranche sont définis dans le tableau suivant :

- les effluents rejetés annuellement par R1 devront par ailleurs vérifier a posteriori la limite suivante :

Rmorpholine,0 + Rethanolamine,0 0,523 8 + Nat1-4 x 0,094 1 + Nat1-6 x 0,016 6
Rmorpholine,1
Rethanolamine,1
+

0,523 8 + Nat1-4 x 0,094 1 + Nat1-6 x 0,016 6

Rmorpholine,0
Rethanolamine,0

où :
Rmorpholine,1 est le flux annuel en kg de morpholine rejeté par R1 ;
Rmorpholine,0 = 2 257,5 kg ;
Réthanolamine,1 est le flux annuel en kg d'éthanolamine rejeté par R1 ;
Réthanolamine,0 = 1 376 kg ;
Nat1-6 est le nombre d'arrêt de tranche des réacteurs 1 à 6 ; Nat1-4 est le nombre d'arrêt de tranche des réacteurs 1 à 4 ; pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 6 pour Nat1-6 et 4 pour Nat1-4.

B. - Effluents rejetés par R2 :

Les rejets en morpholine et éthanolamine par R2 doivent respecter les 4 limites suivantes :

  1. Pour chaque réservoir avant rejet :

[morpholine]0 + [éthanolamine]0 1
[morpholine]2
[éthanolamine]2

+

1

[morpholine]0
[éthanolamine]0

avec :
[morpholine]2 = concentration en morpholine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;
[morpholine]0 = 10 mg/l ;
[éthanolamine]2 = concentration en éthanolamine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;
[éthanolamine]0 = 4 mg/l.
2.

rej0(2h)(éthanolamine) + rej0(2h)(morpholine) 1
rej2(2h)(éthanolamine)
rej2(2h)(morpholine)

+

1

rej0(2h)(éthanolamine)
rej0(2h)(morpholine)

avec :
rej2(2h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 2 heures ;
rej0(2h)(éthanolamine) = 2,4 kg ;
rej2(2h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 2 heures ;
rej0(2h)(morpholine) = 6 kg.
3.

rej0(24h)(éthanolamine) + rej0(24h)(morpholine) 1
rej2(24h)(éthanolamine)
rej2(24h)(morpholine)

+

1

rej0(24h)(éthanolamine)
rej0(24h)(morpholine)

avec :
rej2(24h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 24 heures ;
rej2(24h)(éthanolamine) = 6 kg ;
rej2(24h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 24 heures ;
rej0(24h)(morpholine) = 15 kg.
4.

[morpholine]0,mer + [éthanolamine]0,mer 1
[morpholine]2,mer
[éthanolamine]2,mer

+

1

[morpholine]0,mer
[éthanolamine]0,mer

avec :
[morpholine]2,mer = concentration en morpholine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;
[morpholine]0,mer = 5,2 mg/l ;
[éthanolamine]2,mer = concentration en éthanolamine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;
[éthanolamine]0,mer = 2,1 mg/l.
Les flux annuels d'effluents chimiques associés aux radioactifs rejetés par R2 devront être inférieurs aux flux annuels maximaux calculés a posteriori selon la formule : flux annuel maximal = flux annuel hors arrêt de tranche + (nombre d'arrêts de tranche dans l'année) x (flux supplémentaires par arrêt de tranche des réacteurs 5 et 6) où :
- pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 2 ;
- le flux annuel hors arrêt de tranche et le flux supplémentaire par arrêt de tranche sont définis dans le tableau suivant :

Les effluents rejetés annuellement par R2 devront par ailleurs vérifier a posteriori la limite suivante :

Rmorpholine,0 + Rethanolamine,0 0,5238 + Nat5-6 *0,238 où :
Rmorpholine,2
Rethanolamine,2

+

0,5238 + Nat5-6 *0,238 où :

Rmorpholine,0
Rethanolamine,0

Rmorpholine,2 est le flux annuel en kg de morpholine rejeté par R2 ;
Rmorpholine,0 = 892,5 kg ;
Réthanolamine,2 est le flux annuel en kg d'éthanolamine rejeté par R2 ;
Réthanolamine,0= 544 kg.
Nat5-6 est le nombre d'arrêt de tranche des réacteurs 5 et 6 durant l'année ; pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 2.
C. - Cumul des effluents rejetés par R1 et par R2 :
Le cumul des effluents rejetés par R1 et R2 devra en outre respecter les valeurs maximales suivantes :

D. - Effluents à l'extrémité du canal de rejet :

Les rejets en bromoforme et oxydants résiduels proviennent des opérations de chloration de l'eau de refroidissement des condenseurs et du traitement chloré éventuel des réseaux d'eau chaude sanitaire.
La chloration de l'eau de refroidissement des condenseurs n'est autorisée que lorsque la température de l'eau à l'entrée du canal d'amenée est supérieure à 10 °C.
La concentration en chlore actif dans les eaux de refroidissement des condenseurs doit rester inférieure à 1 mg/l.

II. - Les autres rejets doivent respecter les limites suivantes :
A. - Effluents rejetés par les émissaires B1 à B7 :

  1. Effluents en sortie de chaque déshuileur et des émissaires B5 à B7 :

  2. Effluents en sortie des miniblocs d'épuration 1 à 10 :

  3. Effluents en sortie des émissaires B1 à B3 :

B. - Effluents en sortie de la station de déminéralisation :
Débit maximum instantané : 120 m³/h.
Débit moyen maximum sur 2 h : 120 m³/h.
Débit moyen maximum sur 24 h : 50 m³/h.
pH compris entre 5,5 et 9.

Article 19

I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent respecter les conditions suivantes :
- pH : le pH au niveau de l'hydrocollecteur du canal marin doit être compris entre 6 et 9 ;
- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur, ni au moment de sa production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m de l'extrémité du canal de rejet. L'effluent ne doit ni gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ni présenter de caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de l'extrémité du canal de rejet. On devra notamment éviter l'apparition de fleurs d'eau ou d'eaux rouges ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du canal de rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;
- température : l'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau (thermographe n° 10 situé dans le canal d'amenée en amont des installations) et celle au niveau du rejet (thermographe n° 11 situé dans le canal de rejet en aval des installations, dans une zone où la dilution des apports thermiques est réalisée) ne doit pas dépasser 12 °C ; la température de l'eau de mer, à l'extrémité du canal de rejet peut dépasser 30 °C, durant les mois de juin à octobre, sans jamais dépasser 35 °C, mais doit rester inférieure à 30 °C les autres mois. Elle doit rester inférieure à 30 °C, au niveau du thermographe n° 7 situé aux coordonnées 51° 01' 76 nord/2° 08' 25 est.
Lorsque les conditions de l'alinéa précédent ne sont plus réunies, l'échauffement doit être diminué jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées, pour autant que les actions nécessaires à cette diminution restent compatibles avec les règles générales d'exploitation prises en application des décrets du 24 octobre 1977 et du 18 décembre 1981 susvisés. L'exploitant réalise également une information au titre de l'article 30.
II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.