JORF n°10 du 13 janvier 2004

Chapitre II : Dispositions techniques particulières

Article 13

I. - Les eaux des circuits suivants :
- circuit d'eau de refroidissement du condenseur ;
- circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;
- circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire,
de chaque réacteur sont rejetées par le déversoir correspondant dans le canal de rejet (appelé « déversoir de rejet des eaux de refroidissement du condenseur » et dénommé dans la suite de cet arrêté respectivement C1 à C6 pour les réacteurs 1 à 6).
II. - Les effluents radioactifs liquides sont rejetés par le canal de rejet du site qui débouche sur le littoral. Le rejet des réservoirs T et des réservoirs S des réacteurs 1 à 6 et le rejet des réservoirs Ex des réacteurs 1 à 4 sont réalisés par une tuyauterie de rejet commune (appelée R1 dans la suite de cet arrêté) après une prédilution dans le rejet du circuit d'eau brute secourue de la tranche 2 ou 3 suivie d'une dilution dans le déversoir des eaux de refroidissement du condenseur de la même tranche. Le rejet des réservoirs Ex des réacteurs 5 et 6 est réalisé par une tuyauterie de rejet appelée R2 dans la suite de cet arrêté après une prédilution dans le rejet du circuit d'eau brute secourue de la tranche 6 suivie d'une dilution dans le déversoir des eaux de refroidissement du condenseur de la même tranche.
III. - Les effluents non radioactifs liquides (eaux usées, vannes et pluviales) sont rejetés :

  1. Soit en mer dans le canal d'amenée des eaux de refroidissement par quatre émissaires, présentés dans le tableau ci-après :

  2. Soit dans le watergang des Hemmes-Saint-Pol par trois émissaires, présentés dans le tableau suivant :

IV. - Les eaux résiduaires de la station de déminéralisation sont rejetées en mer via le rejet du circuit d'eau brute secourue du réacteur 1 puis le déversoir des eaux de refroidissement du condenseur du réacteur 1.

Article 14

I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement, si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V du présent article et contrôle conformément aux articles 20 et 21.
Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
IV. - Les circuits de traitement des effluents radioactifs comportent :
- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;
- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges de circuit secondaire...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.
En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester vides, sauf accord préalable de la DGSNR. Ils ne peuvent être utilisés, même pour transit, que pour des considérations de sûreté ou de radioprotection.
V. - Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :
- pour les réservoirs T, 4 500 m³ répartis en neuf réservoirs, dont trois d'une capacité unitaire de 700 m³ et trois d'une capacité unitaire de 300 m³ pour les réacteurs 1 à 4, et trois d'une capacité unitaire de 500 m³ pour les réacteurs 5 et 6 ;
- pour les réservoirs S, 3 000 m³ répartis en cinq réservoirs, dont deux d'une capacité unitaire de 750 m³ pour les réacteurs 1 à 4, et trois d'une capacité unitaire de 500 m³ pour les réacteurs 5 et 6 ;
- pour les réservoirs Ex, 3 500 m³ répartis en quatre réservoirs, dont deux d'une capacité unitaire de 1 000 m³ pour les réacteurs 1 à 4, et deux d'une capacité unitaire de 750 m³ pour les réacteurs 5 et 6.
VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, en R1, doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion et entièrement visitable.
VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment grâce aux miniblocs d'épuration des eaux-vannes, aux séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures et aux fosses de neutralisation de la station de déminéralisation. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant d'être rejetées dans le milieu récepteur, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.
VIII. - Les dix miniblocs d'épuration doivent traiter l'ensemble des eaux-vannes du site. Les caractéristiques unitaires de ces miniblocs sont :
- capacité de traitement : 200 équivalents habitants pour les miniblocs 1, 5, 6 et 10 et 300 équivalents habitants pour les miniblocs 2, 3, 4, 7, 8 et 9 ;
- débit de pointe : 6 m³/h ;
- charge admise en pollution : 0,35 kg/m³/j en DBO5.

Article 15

I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur après neutralisation dans deux fosses de 600 m³, à raison de deux vidanges de fosse au maximum par jour. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.
II. - Les boues issues de la production d'eau décarbonatée sont valorisées conformément au principe fixé au paragraphe IV de l'article 2, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages construits de manière à prévenir tout débordement sur le sol ou percolation. Les modalités de la valorisation de ces boues sont fixées par les services compétents.