Article 1
Les élections des représentants des chefs d'établissement à la commission consultative mixte créée par le décret du 20 juin 1989 modifié susvisé se dérouleront du 14 au 25 mai 2007 à 12 heures.
1 version
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2004 fixant la durée du mandat des membres de la commission consultative mixte compétente à l'égard des enseignants de l'enseignement privé agricole,
Arrête :
Les élections des représentants des chefs d'établissement à la commission consultative mixte créée par le décret du 20 juin 1989 modifié susvisé se dérouleront du 14 au 25 mai 2007 à 12 heures.
1 version
Sont électeurs au titre de cette commission les chefs d'établissement d'enseignement agricole privé ayant passé avec l'Etat un contrat relevant de l'article L. 813-8 du code rural et se trouvant en situation d'activité à la date de signature du présent arrêté et en fonction à la date du scrutin.
Lorsque la fonction de chef d'établissement est assurée par un directeur intérimaire, seul le titulaire du poste participe à la consultation. Lorsque la personne intérimaire assume les fonctions de chef d'établissement sans que le titulaire soit nommé, il participe au scrutin.
Le chef d'établissement qui assure la direction de plusieurs établissements ne peut participer qu'une seule fois au scrutin.
Les chefs d'établissement qui bénéficient simultanément d'un contrat d'enseignant sont électeurs au titre de la présente consultation.
1 version
Il est créé, au niveau national, un bureau de vote présidé par le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant. Ce bureau comprend un délégué de chacune des listes ayant présenté des candidats.
La liste des électeurs est arrêtée par les soins du secrétaire général.
Elle peut être consultée, dans son intégralité, au ministère de l'agriculture à Paris. Elle est diffusée dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et doit être affichée du 26 mars au 6 avril 2007.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage et en tout état de cause avant le 30 mars 2007, les chefs d'établissement ne figurant pas sur cette liste peuvent présenter des demandes d'inscription. Les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions complémentaires jusqu'au 6 avril 2007.
Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.
1 version
Sont éligibles au titre de la commission les chefs d'établissement remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception des chefs d'établissement intérimaires ainsi que ceux qui sont placés en congé de longue durée.
1 version
Les listes des candidats comprennent au maximum cinq noms de titulaires et cinq noms de suppléants. A chaque candidat titulaire doit être associé le nom d'un candidat suppléant.
Les listes des candidats doivent être déposées au ministère de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction de la gestion des personnels, bureau BEPRIV), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les listes des candidats sont diffusées par le ministère de l'agriculture dans tous les établissements concernés. Elles sont affichées par les soins des chefs d'établissement dans un lieu accessible au public avant le 9 mai 2007.
1 version
Aucune liste ne peut être modifiée après la date prévue à l'article précédent, soit après le 9 mai 2007.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
1 version
Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.
La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 250 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les listes ayant déposé des candidatures. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A4 (21 x 29,7), rédigée éventuellement recto-verso.
La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'agriculture. Celui-ci envoie le matériel de vote à chaque chef d'établissement.
1 version
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière ou complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins de vote établis en méconnaissance de l'une de ces conditions sont considérés comme nuls.
1 version
Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette enveloppe n° 1, non cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses noms et prénoms, le nom de son établissement d'exercice principal, le numéro de l'établissement ainsi que la date.
Le chef d'établissement insère l'enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et transmet au ministère de l'agriculture avant le 25 mai 2007 (le cachet de la poste faisant foi).
Le bureau de gestion réceptionne les enveloppes n° 3 et vérifie que ces enveloppes ont été transmises dans le délai imparti.
Il classe, sans les ouvrir, les enveloppes parvenues hors délai.
Il ouvre les enveloppes n° 3 parvenues dans les délais et classe, sans les ouvrir, les enveloppes n° 2 par établissement.
1 version
Le 14 juin 2007, le bureau, présidé par le secrétaire général ou son représentant, procède au dépouillement des votes, dans les conditions suivantes :
Les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
1 version
Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement des votes dans un local accessible au public.
Pour l'attribution des sièges, il est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
1 version
Un procès-verbal des opérations électorales est établi.
1 version
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 7 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La chef du service
des ressources humaines,
P. Margot-Rougerie