Article 11
Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement des votes dans un local accessible au public.
Pour l'attribution des sièges, il est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
1 version