Article 3
Il est créé, au niveau national, un bureau de vote présidé par le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant. Ce bureau comprend un délégué de chacune des listes ayant présenté des candidats.
La liste des électeurs est arrêtée par les soins du secrétaire général.
Elle peut être consultée, dans son intégralité, au ministère de l'agriculture à Paris. Elle est diffusée dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et doit être affichée du 26 mars au 6 avril 2007.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage et en tout état de cause avant le 30 mars 2007, les chefs d'établissement ne figurant pas sur cette liste peuvent présenter des demandes d'inscription. Les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions complémentaires jusqu'au 6 avril 2007.
Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.
1 version