Article 7
Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.
La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 250 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les listes ayant déposé des candidatures. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A4 (21 x 29,7), rédigée éventuellement recto-verso.
La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'agriculture. Celui-ci envoie le matériel de vote à chaque chef d'établissement.
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