Article 1
La quote-part prévue au III-1 de l'article L. 131-8 susvisé est fixée sur la base de la part relative de chacun des régimes et caisses de sécurité sociale mentionnés à ce même article dans la perte de recettes relative aux mesures d'allégement général de cotisations sociales, mentionnées au I du même article, conformément au tableau ci-dessous :
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