Article 2
La quote-part fixée à l'article 1er s'applique à la répartition entre caisses et régimes :
a) Des produits de recettes fiscales perçus en 2006 au titre des pertes de cotisations relatives à l'exercice 2005 avec, le cas échéant, un ajustement sur la taxe sur les salaires ;
b) Aux produits de recettes fiscales perçus à compter de 2006 au titre des pertes de cotisations à compter de l'exercice 2006.
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