Arrêté du 7 mars 2003

Article 2

Créé le 20 mars 2003 · En vigueur depuis le 24 octobre 2018

Le montant de l'indemnité perçue par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 300 euros par demi-journée de présidence effective d'une séance de la commission, dans la limite de 3 600 euros par an.
Son adjoint est indemnisé dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 octobre 2018

Modifié parArrêté du 16 octobre 2018art. 1

Le montant de l'indemnité perçue par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 300 euros par demi-journée de présidence effective d'une séance de la commission, dans la limite de 3 600 euros par an. Son adjoint est indemnisé dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 20 mars 2003 au mardi 23 octobre 2018

Le montant de l'indemnité perçue par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 106 euros par demi-journée de présidence effective d'une séance de la commission.
Son adjoint est indemnisé dans les mêmes conditions.