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Arrêté du 7 mars 1986

Abrogé13 mars 1996

Le ministre des P.T.T. et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

Vu l'accord régional pour la zone européenne de radiodiffusion relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences de bandes des ondes métriques et décimétriques du 23 juin 1961 ;

Vu l'accord régional relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion des fréquences dans les bandes des ondes hectométriques dans les régions 1 et 3 et dans les bandes des ondes kilométriques dans la région 1 du 22 novembre 1975 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée, et notamment ses articles 7, 8, 78 et 85,

Périmé13 mars 1996

Créé le 13 mars 1986

La société Radio Monte-Carlo est autorisée à assurer un service de radiodiffusion sonore destiné au public en général, sous le nom de Radio Monte-Carlo, dans les conditions définies par le présent arrêté, le cahier des charges et les deux annexes qui lui sont joints.
Périmé13 mars 1996

Créé le 13 mars 1986

Pour la diffusion du service mentionné à l'article 1er ci-dessus sur les fréquences attribuées à la principauté de Monaco par les accords régionaux du 23 juin 1961 et du 22 novembre 1975 susvisés, la société Radio Monte-Carlo est autorisée à exploiter les stations d'émission installées sur les sites et dans les conditions techniques figurant en annexe 1.
En outre, afin d'assurer une meilleure réception technique dudit service, elle est autorisée à le faire diffuser en modulation de fréquence sur les sites et dans les conditions techniques figurant en annexe 2.
Périmé13 mars 1996

Créé le 13 mars 1986

Sur les sites prévus à l'annexe 2, les équipements seront installés, entretenus et exploités par l'établissement public Télédiffusion de France (T.D.F.). Les conditions techniques et financières seront définies dans une convention qui devra notamment préciser :
  • les prestations de diffusion assurées par T.D.F. et la fixation de leur prix, dans les conditions de rémunération précisées à l'article 59 du cahier des charges de T.D.F. approuvé par décret du 3 mai 1984 ;
  • les conditions d'indemnisation de T.D.F. par la société en cas d'abandon des équipements avant amortissement de ceux-ci ;
  • le barème d'indemnisation de la société par T.D.F. en cas d'interruption de la fourniture du service ;
  • les conditions de diffusion, ainsi que les caractéristiques et les normes du signal diffusé ;
  • le calendrier du début des émissions et de l'installation des équipements requis.
Périmé13 mars 1996

Créé le 13 mars 1986

La société Radio Monte-Carlo est autorisée à utiliser les stations d'émission prévues à l'annexe I du présent arrêté pour diffuser, sur les fréquences attribuées à la principauté de Monaco par l'accord régional du 23 juin 1961 susvisé, les services suivants :

- Radio Monte-Carlo Côte d'Azur ;

- Radio Monte-Carlo classique ;

- Radio Monte-Carlo fréquence rock.

Le cahier des charges annexé au présent arrêté s'applique à ces services, à l'exception de l'article 1er.

Périmé13 mars 1996

Créé le 13 mars 1986

La durée des autorisations délivrées dans le présent arrêté est fixée à dix ans.
Périmé13 mars 1996

Créé le 13 mars 1986

Le présent arrêté sera notifié à la société Radio Monte-Carlo publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé13 mars 1996

Cahier des charges

Abrogé13 mars 1996

R.M.C

Abrogé13 mars 1996

Le ministre des P.T.T.,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, F. ARON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, GEORGES FILLIOUD.

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 1996

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au mardi 12 mars 1996

Arrêté du 7 mars 1986
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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