Article 3
Le pourcentage mentionné au III de l'article R. 224-3-1du code des juridictions financières pour l'accès au deuxième échelon spécial du grade de président de section est fixé à 25 %.
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Le pourcentage mentionné au III de l'article R. 224-3-1du code des juridictions financières pour l'accès au deuxième échelon spécial du grade de président de section est fixé à 25 %.
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