JORF n°0137 du 16 juin 2010

Arrêté du 7 mai 2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1992 portant création d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé " INDIA-TRAPEZ ", dont l'objet est de répondre aux besoins d'information comptable portant sur les pensions de l'Etat et émoluments assimilés.
Pour répondre à ces besoins, le traitement mettra à disposition des services habilités des informations relatives aux pensions de l'Etat et émoluments assimilés issues du système d'information de gestion et de paiement des pensions de l'Etat et émoluments divers et des informations comptables issues des systèmes d'information financière et comptable de l'Etat.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations traitées sont les suivantes :

  1. Données relatives aux pensions de l'Etat et émoluments assimilés (numéro de pension, code catégorie de pension, montant) et données comptables afférentes (identification et caractéristiques de l'écriture comptable, identifiant du comptable assignataire, service responsable du suivi du compte de l'Etat mouvementé) ;
  2. Données relatives aux agents qui ont accès à l'application (nom et prénom de l'utilisateur, données administratives de rattachement) ;
  3. Statistiques portant sur l'activité des agents qui ont accès à l'application.

Article 3

Les données visées aux 1° et 3° de l'article 2 relatives à un exercice comptable sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'exercice comptable suivant.
Les données concernant les utilisateurs visées au 2° de l'article 2 sont conservées tant que l'habilitation est valide.

Article 4

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités en fonction de leur compétence géographique et fonctionnelle des services en charge de la gestion et du paiement des pensions de l'Etat, des services en charge du contrôle interne comptable et de l'audit de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Des liaisons informatisées sont mises en place avec :
― l'application de gestion et de paiement des pensions de l'Etat et émoluments divers de la direction générale des finances publiques ;
― les applications de tenue de la comptabilité de l'Etat.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du service de gestion et de paiement des pensions concerné.
Le droit d'opposition, prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur,

P. Rambal