JORF n°0126 du 3 juin 2010

CHAPITRE IER : LE CURSUS ET LE DIPLOME DE CREATEUR INDUSTRIEL

Article 2

Le concours d'entrée dans le cursus de créateur industriel de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent ;
2° Titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales, artistiques ou technologiques sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent ;
3° Titulaires d'un diplôme d'un niveau au moins égal à celui de la licence ou d'un diplôme équivalent ;
4° Personnes ayant une expérience professionnelle en relation avec la création industrielle d'au moins quatre années, quel que soit le niveau de leur formation initiale.
Le jury peut autoriser à titre exceptionnel des candidats ne remplissant aucune des conditions ci-dessus à se présenter au concours conformément à l'article 5.

Article 3

Le nombre de places au concours d'entrée et le calendrier des épreuves sont fixés chaque année par décision du directeur de l'établissement publiée notamment au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication

Article 4

L'admission est prononcée par un jury dont les membres et le président sont désignés, chaque année, par le directeur de l'établissement.
Le jury d'admission comprend au moins une personnalité choisie dans chacune des catégories suivantes : enseignants, designers, cadres d'entreprises ou experts en création industrielle, responsables pédagogiques de l'école, ainsi que parmi les élèves ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans l'école.
Le jury statue en dernier ressort.

Article 5

I. ― Le concours d'entrée comporte une phase d'admissibilité et des épreuves d'admission.
II. ― L'admissibilité est prononcée par le directeur, sur proposition conforme du jury, après examen du dossier du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre de motivation.
A l'issue de cet examen, les candidats sont déclarés admissibles ou refusés.
III. ― L'organisation de la phase d'admission et la nature des épreuves d'admission sont définies par le directeur de l'établissement. Les informations sur l'organisation de l'admission figurent sur le dossier d'inscription qui est complété par le candidat et sur le courrier adressé aux candidats admissibles.
Les épreuves d'admission sont destinées à apprécier la créativité, le sens du réel et l'aptitude à l'abstraction, l'autonomie, l'ouverture d'esprit, l'aptitude à communiquer et à travailler en groupe, la motivation et l'esprit d'entreprendre des candidats.
A l'issue de ces épreuves, les candidats sont déclarés admis ou refusés par le directeur de l'établissement sur proposition conforme du jury.
Le jury peut proposer une liste complémentaire ou ne pas attribuer le nombre de places fixé initialement.

Article 6

Un candidat est admis pour la rentrée suivant son admission. Le directeur peut déroger à cette règle sur demande circonstanciée du candidat. La demande doit être formulée par lettre au directeur dans le délai d'un mois suivant la publication des résultats.
L'admissibilité n'est pas conservée d'une session à l'autre.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.

Article 7

La durée des études est respectivement de dix, huit ou six semestres pour les candidats admis à concourir dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté.
Le directeur, sur proposition du jury, fixe la durée de la scolarité des candidats admis à concourir dans les conditions fixées au 4° de l'article 2. Elle ne peut être inférieure à six semestres.

Article 8

Les admissions à l'école sont possibles pour des étudiants en cycle de master ou équivalent, dans le cadre de conventions passées par l'Ecole nationale supérieure de création industrielle avec des établissements d'enseignement supérieur partenaires.
L'étudiant, dont la candidature est présentée par un établissement d'enseignement supérieur partenaire pour entrer dans le cursus du diplôme de créateur industriel, passe des épreuves d'admission. Celles-ci permettent d'évaluer la créativité, l'ouverture d'esprit, la motivation, l'esprit d'entreprendre, ainsi que la cohérence de la démarche du candidat.
Le directeur déclare le candidat admis ou refusé sur proposition d'un jury.
Le jury, dont les membres sont désignés par le directeur, comprend au moins un créateur industriel, un enseignant et un responsable pédagogique de l'école, ainsi qu'un élève en dernière année d'études à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle. Il est présidé par le directeur de l'établissement.
Le nombre de places ouvertes dans le cadre de cette filière d'admissions est fixé chaque année par décision du directeur de l'établissement publiée notamment au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Pour obtenir le diplôme de créateur industriel, le nombre de crédits ECTS accordés par l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ne peut être inférieur à 180.

Article 9

Les activités pédagogiques visent à développer chez les élèves les aptitudes, les connaissances et les savoir-faire nécessaires aux activités de création industrielle. Elles portent notamment sur les matières suivantes :
― les connaissances scientifiques et techniques de base ;
― les matériaux et leurs technologies de fabrication et de transformation ;
― les technologies numériques ;
― la maîtrise de la forme, de l'espace et de la couleur ;
― les techniques de représentation en volume et de communication graphique et visuelle ;
― les méthodologies de gestion du projet de design ;
― l'entreprise dans ses fonctions économiques sociales et culturelles ;
― la pratique des expressions orales et écrites ainsi que la pratique de langues étrangères.

Article 10

Les activités pédagogiques, décrites dans le livret de l'élève, comprennent notamment :
― des projets réalisés dans le cadre des ateliers de projet, le cas échéant avec des partenaires extérieurs, faisant appel aux divers centres de ressources de l'établissement ;
― des modules d'enseignements internes ou externes à l'établissement ;
― des stages en entreprise, et dans des agences de design, en France et à l'étranger ;
― des parcours universitaires à l'étranger ;
― des visites et des voyages d'études.

Article 11

La scolarité des élèves est individualisée. Les objectifs, l'organisation et la programmation des activités sont fixés par semestre, d'un commun accord entre l'élève et la direction de l'établissement, et sont formalisés par un contrat d'études. Ce dernier fixe les enseignements à suivre et les projets à réaliser et/ou les stages à effectuer.

Article 12

Le livret de l'élève détaille l'ensemble des modalités d'évaluation des élèves.

Article 13

Le diplôme est délivré par le directeur sur proposition conforme d'un jury de diplôme qui statue sur présentation de travaux réalisés par l'élève au cours de sa scolarité, de la soutenance d'un mémoire et d'un projet de fin d'études.
Le diplôme ne peut être obtenu sans la validation respectivement de 300, 240 ou 180 crédits ECTS pour les élèves admis dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, et au moins 180 crédits ECTS pour les élèves admis au titre du 4° du même article.

Article 14

Le jury de diplôme est composé comme il suit :
1° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la création ou du design industriel, président ;
2° Le directeur de l'établissement ou son représentant ;
3° Le directeur du projet de fin d'études ;
4° Le directeur du mémoire ;
5° Le rapporteur du mémoire ;
6° Un designer industriel ;
7° Un enseignant-chercheur.
Au moins un des membres du jury est titulaire d'un doctorat.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° sont nommées par le directeur de l'établissement pour chacune des sessions de diplôme.