Article 21
Abrogé depuis le 2013-10-31 par [object Object]
Lorsque la durée de la formation des commissaires stagiaires est d'une année, ils sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation.
La formation est validée si le commissaire stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
Article 22
Abrogé depuis le 2013-10-31 par [object Object]
Lorsque la durée de la formation des commissaires stagiaires est de deux ans, ils sont évalués, à la fin du premier cycle de formation, selon les mêmes modalités que les élèves commissaires.
Le premier cycle de formation est validé si le commissaire stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
Article 23
Abrogé depuis le 2013-10-31 par [object Object]
Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 23 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.
La prolongation de durée de la formation des commissaires stagiaires n'est autorisée que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.