Arrêté du 7 juillet 1995

Article 28

Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

En l'attente de l'adoption de toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté, les tricycles dont la vitesse maximale excède 75 kilomètres à l'heure doivent, pour ce qui est des domaines soumis à réglementation visés au 1° de l'annexe I pour lesquels il n'existe pas encore de directive particulière, être conformes aux dispositions contenues dans les directives communautaires correspondantes applicables aux véhicules de la catégorie M 1.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-07 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004