Arrêté du 7 juillet 1995

Article 35

Abrogé9 novembre 2004

Créé le 2 août 1995

Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 95-398 du 12 avril 1995 susvisé, les réceptions nationales par type de véhicules délivrées jusqu'au 31 décembre 1995 au titre notamment des arrêtés visés aux articles 29 à 33 du présent arrêté, ou jusqu'au 30 juin 1996 au titre notamment de l'arrêté visé à son article 33, restent valables jusqu'au 1er mai 1999. Les homologations des équipements énumérés au 3° de l'annexe I du présent arrêté délivrées avant le 31 décembre 1995 au titre des arrêtés susvisés restent valables jusqu'au 1er mai 1999 pour la première monte, et sans limitation de durée pour le marché du remplacement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-07 art. 29 à 33, annexe I Décret n°95-398 du 12 avril 1995art. 33 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 novembre 2004

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au lundi 8 novembre 2004

Conformément aux dispositions de l'

article 33

du décret n° 95-398 du 12 avril 1995 susvisé, les réceptions nationales par type de véhicules délivrées jusqu'au 31 décembre 1995 au titre notamment des arrêtés visés aux articles

29

à

33

du présent arrêté, ou jusqu'au 30 juin 1996 au titre notamment de l'arrêté visé à son

article 33

, restent valables jusqu'au 1er mai 1999. Les homologations des équipements énumérés au 3° de l'annexe I du présent arrêté délivrées avant le 31 décembre 1995 au titre des arrêtés susvisés restent valables jusqu'au 1er mai 1999 pour la première monte, et sans limitation de durée pour le marché du remplacement.