Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive,
Arrêtent :
Article 1
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Pour l'application de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, outre la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, sont admis pour se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive les diplômes et les titres suivants :
1° L'attestation de réussite aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (examen probatoire P2B ou second certificat) ;
2° La maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un diplôme ou un titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins quatre années ;
3° Le certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
4° Le certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
5° Le certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990.
Article 2
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Sont également admis les titres et les diplômes suivants :
1° Les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre Etat, et attestés par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
2° Les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives homologuées, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau.
Article 2 bis
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Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.
Article 3
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Les dispositions de l'arrêté du 2 janvier 1991 relatif aux titres requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive sont abrogées.
Article 4
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Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1993 des concours.
Fait à Paris, le 7 juillet 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges,
P. DASTE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
D. BARGAS