Arrêté du 7 juillet 1992

Article 2

Créé le 22 juillet 1992

Sont également admis les titres et les diplômes suivants :

1° Les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre Etat, et attestés par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

2° Les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives homologuées, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 juillet 1992 au mercredi 9 octobre 2013