JORF n°167 du 21 juillet 1992

Article 2 bis

Article 2 bis

Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juin 2003

Abrogé le jeudi 10 octobre 2013

Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.