Arrêté du 7 juillet 1957

Article 88

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du directeur départemental de la santé, accorder des dérogations aux conditions d'installation et aux conditions techniques de fonctionnement de l'établissement ou du centre de placement familial spécialisé lorsque la situation particulière de celui-ci le justifie.

Toutefois, les dérogations relatives au personnel et aux conditions médicales d'admission et de surveillance ne peuvent être accordées que par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population après accord avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie et du directeur départemental de la santé, accorder des dérogations aux conditions d'installation et aux conditions techniques de fonctionnement de l'établissement ou du centre de placement familial spécialisé lorsque la situation particulière de celui-ci le justifie.

Toutefois, les dérogations relatives au personnel et aux conditions médicales

En vigueur du mercredi 24 juillet 1957 au mardi 31 janvier 2012

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et après avis, chacun en ce qui le concerne, de l'inspecteur d'académie et du directeur départemental de la santé, accorder des dérogations aux conditions d'installation et aux conditions techniques de fonctionnement de l'établissement ou du centre de placement familial spécialisé lorsque la situation particulière de celui-ci le justifie.

Toutefois, les dérogations relatives au personnel et aux conditions médicales d'admission et de surveillance ne peuvent être accordées que par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population après accord avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.