Arrêté du 7 juillet 1957

Article 89

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

La convention que le préfet passera avec l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial déterminera les conditions de prise en charge des mineurs qui y seront placés. Elle devra mentionner les points sur lesquels une dérogation aux dispositions du présent arrêté aura été accordée.

L'établissement qui a obtenu une convention est soumis au contrôle, chacun en ce qui le concerne, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

S'il apparaît, à l'exercice de ce contrôle, que le fonctionnement de l'établissement n'est pas conforme aux dispositions du règlement général au vu duquel la convention a été passée ou que ce règlement général a été modifié sans accord préalable du préfet, celui-ci adresse au directeur de l'établissement telles injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un délai pour remettre en vigueur le règlement général produit à l'appui de la demande de convention ou pour faire approuver dans les formes prévues aux articles 87 et 88 précédents les modifications intervenues aux termes du règlement général.

S'il n'est pas donné suite aux injonctions du préfet, la convention pourra être dénoncée à l'expiration du délai imparti.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1957-07-07 art. 87 et art. 88

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

La convention que le préfet passera avec l'établissement ou l'organisme

L'établissement qui a obtenu une convention est soumis au contrôle, chacun en ce qui le concerne, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie.

S'il apparaît, à l'exercice de ce contrôle, que le fonctionnement

S'il n'est pas donné suite aux injonctions du préfet, la

En vigueur du mercredi 24 juillet 1957 au mardi 31 janvier 2012

La convention que le préfet passera avec l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial déterminera les conditions de prise en charge des mineurs qui y seront placés. Elle devra mentionner les points sur lesquels une dérogation aux dispositions du présent arrêté aura été accordée.

L'établissement qui a obtenu une convention est soumis au contrôle, chacun en ce qui le concerne, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et de l'inspecteur d'académie.

S'il apparaît, à l'exercice de ce contrôle, que le fonctionnement de l'établissement n'est pas conforme aux dispositions du règlement général au vu duquel la convention a été passée ou que ce règlement général a été modifié sans accord préalable du préfet, celui-ci adresse au directeur de l'établissement telles injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un délai pour remettre en vigueur le règlement général produit à l'appui de la demande de convention ou pour faire approuver dans les formes prévues aux articles 87 et 88 précédents les modifications intervenues aux termes du règlement général.

S'il n'est pas donné suite aux injonctions du préfet, la convention pourra être dénoncée à l'expiration du délai imparti.