Arrêté du 7 juillet 1957

Article 59

Créé le 24 juillet 1957

Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description clinique de l'état du mineur, indiquer son quotient intellectuel, qui sera déterminé par un test verbal nommément désigné, préciser ses aptitudes physiques et intellectuelles et décrire les traitements déjà effectués et ceux estimés nécessaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1957-07-07 art. 41

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description clinique de l'état du mineur, indiquer son quotient intellectuel, qui sera déterminé par un test verbal nommément désigné, préciser ses aptitudes physiques et intellectuelles et décrire les traitements déjà effectués et ceux estimés nécessaires.