JORF n°0013 du 16 janvier 2025

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles et vérifications des rejets d'effluents gazeux radioactifs

Résumé L'exploitant doit vérifier régulièrement les rejets de gaz radioactifs et s'assurer que les dispositifs de mesure sont en bon état et accessibles.

L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 6 et le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 9.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement.
L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.
Les cheminées prises en compte pour le bilan des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité. Les dispositifs de mesures en continu doivent être doublés pour l'émissaire E76 (installation RES).


Historique des versions

Version 1

L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 6 et le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 9.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement.

L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.

Les cheminées prises en compte pour le bilan des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité. Les dispositifs de mesures en continu doivent être doublés pour l'émissaire E76 (installation RES).