JORF n°0013 du 16 janvier 2025

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limites annuelles et mensuelles des rejets gazeux

Résumé Les rejets de gaz radioactifs et chimiques doivent respecter des limites annuelles et mensuelles, sinon il faut le signaler.

I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par les installations de l'INBS-PN ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

| Radioéléments |Activité annuelle rejetée (en GBq/an)| |-----------------------------|-------------------------------------| | Iodes radioactifs | 1,5.10-2 | | Gaz rares | 13.103 | |Autres émetteurs béta / gamma| 0,4.10-3 | | Emetteurs alpha | 3.10-5 | | Tritium | 45 | | Carbone 14 | 17 |

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
II. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes. En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
III. - Les concentrations des rejets en HF, NOx et SO2 des cheminées susceptibles de rejeter des effluents chimiques ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous lorsque les flux horaires sont supérieurs aux valeurs indiquées :

|Paramètres concernés|Flux horaire supérieur à|Concentration
maximale| |--------------------|------------------------|----------------------------| | HF | 25 g/heure | 0,3 mg/m3 | | NOx | 10 kg/heure | 110 mg/m3 | | SO2 | 10 kg/heure | 125 mg/m3 |


Historique des versions

Version 1

I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par les installations de l'INBS-PN ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

Radioéléments

Activité annuelle rejetée (en GBq/an)

Iodes radioactifs

1,5.10-2

Gaz rares

13.103

Autres émetteurs béta / gamma

0,4.10-3

Emetteurs alpha

3.10-5

Tritium

45

Carbone 14

17

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

II. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes. En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

III. - Les concentrations des rejets en HF, NOx et SO2 des cheminées susceptibles de rejeter des effluents chimiques ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous lorsque les flux horaires sont supérieurs aux valeurs indiquées :

Paramètres concernés

Flux horaire supérieur à

Concentration

maximale

HF

25 g/heure

0,3 mg/m3

NOx

10 kg/heure

110 mg/m3

SO2

10 kg/heure

125 mg/m3