ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Article 11-1

Créé le 30 novembre 2017

Jusqu'au prochain renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour dispenser la formation permettant d'atteindre la compétence “ emploi de l'arme de dotation ” du module technique défini au 1° de l'article 2 peuvent dispenser la formation mentionnée au 2° de l'article 11. Le prestataire de formation produit une attestation de formation conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.

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En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017

Créé parArrêté du 3 novembre 2017art. 3

Jusqu'au prochain renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour dispenser la formation permettant d'atteindre la compétence “ emploi de l'arme de dotation ” du module technique défini au 1° de l'article 2 peuvent dispenser la formation mentionnée au 2° de l'article 11. Le prestataire de formation produit une attestation de formation conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.