JORF n°0015 du 18 janvier 2014

Article 10

Article 10

Les personnels qui bénéficient, au moment de la publication du présent arrêté, d'un classement dans un groupe d'indemnité de résidence à l'étranger supérieur à celui prévu à l'article 5 du présent arrêté, conservent le bénéfice de ce classement jusqu'à la fin de leur affectation en cours, dans la limite d'une période maximale de trois ans.


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Version 1

Les personnels qui bénéficient, au moment de la publication du présent arrêté, d'un classement dans un groupe d'indemnité de résidence à l'étranger supérieur à celui prévu à l'article 5 du présent arrêté, conservent le bénéfice de ce classement jusqu'à la fin de leur affectation en cours, dans la limite d'une période maximale de trois ans.