JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Article 2

Article 2

La dépense annuelle totale prise en compte dans le cadre d'un plan d'action sociale dans le cadre d'un plan d'action personnalisé est plafonnée à 3 000 €.


Historique des versions

Version 1

La dépense annuelle totale prise en compte dans le cadre d'un plan d'action sociale dans le cadre d'un plan d'action personnalisé est plafonnée à 3 000 €.