La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-5 et R. 165-6 aux termes desquels peuvent être radiés de la liste des produits et prestations remboursables les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste, et notamment la condition d'un service rendu suffisant ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) en date du 15 mai 2012, communiqué à la société en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, estimant que le service rendu par la solution d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire « ORTHOVISC » est insuffisant pour le renouvellement de son inscription sur la liste des produits et prestations (LPP) au motif qu'aucune étude démontrant l'efficacité d'« ORTHOVISC » dans la gonarthrose symptomatique n'a été fournie ;
Considérant que les ministres ont décidé de suivre l'avis précité et de radier en conséquence de ladite liste (LPP) la solution d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire « ORTHOVISC » en raison de l'insuffisance du service rendu par ce produit,
Arrêtent :