Article précédent

Article suivant

Arrêté du 7 janvier 2011

Article 1

Abrogé3 avril 2021

Créé le 9 janvier 2011 · En vigueur du 3 mai 2019 au 2 avril 2021

I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article D. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― (abrogé)
III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN en application de l'article D. 561-35 du même code est précisée, le cas échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par les articles L. 561-24 et L. 561-25 du code précité.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-24 Code monétaire et financierart. L561-25 Code monétaire et financierart. D561-33 Code monétaire et financierart. D561-35

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 avril 2021

Abrogé parArrêté du 1er avril 2021art. 2

En vigueur du vendredi 3 mai 2019 au vendredi 2 avril 2021

Modifié parArrêté du 30 avril 2019art. 2

I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article D. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. II. ― (abrogé)III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN en application de l'article D. 561-35 du même code est précisée, le cas échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par les articles L. 561-24 et L. 561-25 du code précité.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 2 mai 2019

Modifié parArrêté du 27 juin 2011art. 1

I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. II. ― Le directeur et le directeur adjoint du service peuvent avoir rang, respectivement, de chef de service et de directeur adjoint au sens du décret du 19 septembre 1955 susvisé. III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN en application de l'article R. 561-35 du même code est précisée, le cas échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par les articles L. 561-25 et L. 561-26 du code précité.

En vigueur du dimanche 9 janvier 2011 au jeudi 30 juin 2011

I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― Le directeur adjoint du service peut avoir rang de directeur adjoint au sens du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN en application de l'article R. 561-35 du même code est précisée, le cas échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par les articles L. 561-25 et L. 561-26 du code précité.