Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les décrets n° 97-1029 du 12 novembre 1997, n° 97-1130 du 9 décembre 1997 et n° 98-1184 du 23 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;
Sur la proposition du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :