JORF n°0039 du 15 février 2012

Article 2

Article 2

Les fonds mentionnés à l'article 1er déposent l'état récapitulatif auprès de l'Autorité des marchés financiers par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Les sociétés mentionnées à l'article 1er déposent l'état récapitulatif à la direction départementale des finances publiques dont elles relèvent pour leurs obligations fiscales par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.


Historique des versions

Version 1

Les fonds mentionnés à l'article 1er déposent l'état récapitulatif auprès de l'Autorité des marchés financiers par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Les sociétés mentionnées à l'article 1er déposent l'état récapitulatif à la direction départementale des finances publiques dont elles relèvent pour leurs obligations fiscales par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.