JORF n°0033 du 8 février 2012

Article 7.1

Article 7.1

L'exploitant met en œuvre une organisation, des moyens matériels et humains et des méthodes d'intervention propres, en cas de situation d'urgence, de manière à :
― assurer la meilleure maîtrise possible de la situation, notamment en cas de combinaison de risques radiologiques et non radiologiques ;
― prévenir, retarder ou limiter les conséquences à l'extérieur du site.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant met en œuvre une organisation, des moyens matériels et humains et des méthodes d'intervention propres, en cas de situation d'urgence, de manière à :

― assurer la meilleure maîtrise possible de la situation, notamment en cas de combinaison de risques radiologiques et non radiologiques ;

― prévenir, retarder ou limiter les conséquences à l'extérieur du site.