Code de la défense

Sous-section 5 : Plan de protection externe

Article R1332-32

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Établissement du plan de protection externe pour les points d'importance vitale

Résumé Le préfet doit faire un plan de sécurité pour chaque lieu important, en suivant les règles du gouvernement, et ce plan est confidentiel sauf pour un rapport non classé.

Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.