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Arrêté du 7 février 2005

Article 3

Créé le 12 février 2005

Lorsqu'un groupement de collectivités déjà constitué à la date de parution du présent décret répond, par son statut et par son objet, aux caractéristiques d'un établissement public territorial de bassin telles que définies par l'article L. 213-10 du code de l'environnement, ce groupement demande au préfet coordonnateur de bassin de fixer son périmètre d'intervention selon les dispositions des trois alinéas précédents. Dans cette hypothèse, la consultation des conseils régionaux et départementaux prévue à l'article 4 du décret du 7 février 2005 susvisé est limitée à ceux qui n'adhèrent pas au groupement.

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Abrogé depuis le jeudi 5 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-926 du 2 septembre 2019art. 2

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mercredi 4 septembre 2019

Lorsqu'un groupement de collectivités déjà constitué à la date de parution du présent décret répond, par son statut et par son objet, aux caractéristiques d'un établissement public territorial de bassin telles que définies par l'

article L. 213-10 du code de l'environnement

, ce groupement demande au préfet coordonnateur de bassin de fixer son périmètre d'intervention selon les dispositions des trois alinéas précédents. Dans cette hypothèse, la consultation des conseils régionaux et départementaux prévue à l'

article 4 du décret du 7 février 2005 susvisé

est limitée à ceux qui n'adhèrent pas au groupement.