Créé le 12 février 2005
Arrêté du 7 février 2005
Article 3
Abrogé5 septembre 2019
Lorsqu'un groupement de collectivités déjà constitué à la date de parution du présent décret répond, par son statut et par son objet, aux caractéristiques d'un établissement public territorial de bassin telles que définies par l'article L. 213-10 du code de l'environnement, ce groupement demande au préfet coordonnateur de bassin de fixer son périmètre d'intervention selon les dispositions des trois alinéas précédents. Dans cette hypothèse, la consultation des conseils régionaux et départementaux prévue à l'article 4 du décret du 7 février 2005 susvisé est limitée à ceux qui n'adhèrent pas au groupement.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 5 septembre 2019
En vigueur du samedi 12 février 2005 au mercredi 4 septembre 2019
Lorsqu'un groupement de collectivités déjà constitué à la date de parution du présent décret répond, par son statut et par son objet, aux caractéristiques d'un établissement public territorial de bassin telles que définies par l'
article L. 213-10 du code de l'environnement
, ce groupement demande au préfet coordonnateur de bassin de fixer son périmètre d'intervention selon les dispositions des trois alinéas précédents. Dans cette hypothèse, la consultation des conseils régionaux et départementaux prévue à l'
article 4 du décret du 7 février 2005 susvisé
est limitée à ceux qui n'adhèrent pas au groupement.