JORF n°36 du 12 février 2000

Arrêté du 7 février 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France, modifié par le décret n° 99-51 du 25 janvier 1999 ;

Vu l'avis du Conseil de la politique monétaire en date du 19 janvier 2000,

Arrête :

Article 1

L'actif du bilan fait apparaître au moins les éléments suivants :

  1. Les avoirs en or ;

  2. Les avoirs en devises ;

  3. Les relations avec le Fonds monétaire international ;

  4. Les concours aux établissements de crédit et aux institutions financières de la zone euro ;

  5. Les créances sur le Trésor public ;

  6. Les autres créances ;

  7. Les immobilisations.

Article 2

Le passif du bilan fait apparaître au moins les éléments suivants :

  1. Le montant des billets en circulation ;

  2. La contrepartie des opérations avec le Fonds monétaire international ;

  3. Les engagements en devises ;

  4. Les engagements envers les établissements de crédit et les institutions financières de la zone euro ;

  5. Le compte créditeur du Trésor public ;

  6. Les autres dettes ;

  7. La réserve de réévaluation des réserves de change de l'Etat en or et en devises ;

  8. Le capital et les réserves ;

  9. Le résultat.

Article 3

Le compte de résultat comprend au moins les éléments suivants :

  1. Les intérêts et produits assimilés, ainsi que les intérêts et charges assimilés ;

  2. Le résultat net sur opérations financières ;

  3. Le net des dotations-prélèvements sur la réserve de réévaluation des réserves de change de l'Etat en or et en devises tels que prévus au titre de la convention mentionnée à l'article 31 du décret susvisé ;

  4. Le solde de la répartition du revenu monétaire des banques centrales ;

  5. L'incidence sur les comptes de la banque de la répartition des bénéfices et pertes nets de la Banque centrale européenne ;

  6. Les revenus des titres de participation et de l'activité de portefeuille ;

  7. Les charges d'exploitation (frais de personnel et charges assimilées, impôts et taxes autres que l'impôt sur les bénéfices, dotations aux provisions et aux amortissements) ;

  8. Les produits et charges exceptionnels ;

  9. L'impôt sur les bénéfices ;

  10. Le résultat de l'exercice.

Article 4

Sans préjudice de l'article 30, troisième alinéa, du décret du 3 décembre 1993 susvisé, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et sur le résultat de la Banque de France.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 1999.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2000.

Christian Sautter