JORF n°0290 du 15 décembre 2023

Arrêté du 7 décembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 511-41-3 (II) ;

Vu le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 5 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénominations et dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé 'Caisse des dépôts et consignations' veut dire section générale et fonds d'épargne, et les règles sont fixées par un décret de 2020.

Pour l'application du présent arrêté :
1° Sauf mention contraire, la dénomination « Caisse des dépôts et consignations » fait référence à la section générale et au fonds d'épargne ;
2° Les dispositions rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le présent arrêté s'appliquent dans les limites fixées par le décret du 5 février 2020 susvisé.

Article 2

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Contrôle des risques par l'ACPR pour la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'ACPR vérifie que la Caisse des dépôts et consignations gère bien les risques de ses activités bancaires.

I. - Pour l'application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, en particulier ses premier et deuxième alinéas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contrôle, selon une méthodologie et une fréquence qu'elle détermine, que les risques ou éléments de risques résultant des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations sont suffisamment couverts. A ce titre, elle contrôle les dispositifs, les stratégies, les mécanismes et les procédures mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations pour respecter les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du même code et le décret du 5 février 2020 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les risques auxquels la Caisse des dépôts et consignations est ou pourrait être exposée ainsi que les risques mis en évidence par les simulations de crise produites par la Caisse des dépôts et consignations et dont les résultats sont communiqués à l'ACPR conformément à l'article 177 du décret du 5 février 2020 susvisé.
II. - La méthodologie mentionnée au I tient compte des spécificités du modèle économique de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées aux articles L. 221-7, L. 518-2 et L. 518-15-1 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient la commission de surveillance informée de tout changement majeur dans cette méthodologie. Dans le cadre de la revue du profil de risque de la Caisse des dépôts et consignations, la commission de surveillance peut faire part de ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en œuvre des grands principes sous-tendant cette méthodologie.

Article 3

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Exigences de fonds propres supplémentaires pour la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Si les risques ne sont pas bien couverts, la Caisse des dépôts doit augmenter ses fonds pour les couvrir.

I. - Pour l'application du 2° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts lorsque le montant, le type et la répartition des fonds propres que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge appropriés compte tenu de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément à l'article 2 du présent arrêté, sont plus élevés que les exigences de fonds propres fixées en application des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le titre III du décret du 5 février 2020 précité.
L'évaluation et le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution incluent notamment :
1° Les risques ou éléments de risques explicitement exclus ou non explicitement visés dans les exigences de fonds propres imposées par les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le décret ci-dessus mentionné ;
2° Les risques ou éléments de risques spécifiques à la Caisse des dépôts et consignations, susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences de fonds propres imposées par le décret susvisé. Un risque ne peut être considéré comme étant sous-estimé lorsqu'il découle de l'application de dispositions transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis.
II. - Lorsque, conformément au II de l'article L. 511-41-3, une exigence de fonds propres supplémentaires est imposée à la Caisse des dépôts et consignations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre :
1° Les fonds propres jugés appropriés conformément au I du présent article ; et
2° Les exigences de fonds propres énoncées à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 qui sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le titre III du décret du 5 février 2020 susvisé.
III. - Au moins les trois quarts des fonds propres utilisés pour respecter une exigence de fonds propres supplémentaires doivent être constitués de fonds propres de catégorie 1 définis à l'article 25 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les trois quarts de ces derniers doivent eux-mêmes être des fonds propres de base définis à l'article 26 de ce même règlement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle le juge nécessaire compte tenu des circonstances spécifiques à l'entreprise, exiger que l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à la Caisse des dépôts et consignations soit respectée avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au deuxième alinéa du II du présent article ne peuvent l'être pour satisfaire les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 4

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Procéduer d'imposition de fonds propres supplémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Pour imposer des fonds propres supplémentaires, une autorité doit consulter une commission, recueillir des avis et expliquer sa décision par écrit.

I. - Lorsqu'elle envisage d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en application du deuxième alinéa de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement la commission de surveillance des conclusions de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément à l'article 2 du présent arrêté.
La commission de surveillance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa précédent pour faire parvenir son avis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. - Lorsqu'elle envisage d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en application du deuxième alinéa de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les observations du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en fournissant un compte rendu clair du contrôle des éléments mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté. Des éléments spécifiques doivent y figurer, notamment lorsque le niveau de fonds propres fixé n'est plus considéré comme suffisant, ou dans le cas mentionné au 6° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2023.

Bruno Le Maire