Article 1
Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
- Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 1572 - Provisions pour gros entretien ou grandes révisions est remplacé par le commentaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.
- Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 158 - Autres provisions pour charges est ainsi complété :
a) Au premier alinéa sont insérés les mots « A titre d'exemple, ».
b) Après la partie intitulée « Provision pour allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Provision pour indemnité de précarité :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat (1). Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximum de deux mois après la fin du contrat.
Une provision est constituée au 31 décembre de l'exercice dès lors qu'il est probable ou certain que la relation de travail ne soit pas poursuivie au terme du contrat et qu'il est possible d'estimer la provision de manière fiable. » - Au chapitre 2, paragraphe 4.1, le commentaire du compte 409 - Fournisseurs débiteurs est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4096 “Fournisseurs - Créances pour emballages et matériels à rendre” ».
b) Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 40971 “Fournisseurs - Autres avoirs - Amiable” » et « 40976 “Fournisseurs - Autres avoirs - Contentieux” ».
c) Après le commentaire du compte 4091 « Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes » est inséré le commentaire suivant :
« Compte 4096 “Fournisseurs - Créances pour emballages et matériels à rendre”
Le compte 4096 “Fournisseurs - Créances pour emballages et matériels à rendre” est débité par le crédit du compte 4011 “Fournisseurs” lors de la consignation par les fournisseurs d'emballages ou de matériels du montant de la consignation.
Il est crédité :
- de la subdivision intéressée du compte 401 lorsque les emballages et matériels sont rendus au prix de la consignation ;
- du compte 6026 “Emballages” ou du compte 6028 “Autres fournitures suivies en stock” lorsque les emballages sont conservés ;
- du compte 6136 “Malis sur emballages” lorsque les emballages sont détruits ou perdus ou repris à un montant inférieur à celui de la consignation. »
- Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 411 - Redevables - Amiable est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 41122 Caisse pivot - Montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R. 162-32-6 du code de la sécurité sociale ».
b) Le commentaire du compte 41122 « Caisse pivot - Montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale » est ainsi modifié : la référence : « R. 174-1-9 » est remplacée par la référence : « R. 162-32-6 ». - Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs est ainsi modifié :
Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 4675 “Taxe d'apprentissage” retrace les versements effectués au titre de la taxe d'apprentissage par les entreprises ou organismes collecteurs aux établissements publics. Les établissements doivent être en mesure d'apporter la justification de la correcte affectation de ces sommes, ce qui conduit à un suivi comptable particulier. » - Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 468 - Divers - Charges à payer et produits à recevoir est remplacé par :
« Le compte 468 se subdivise comme suit :
Compte 4686 “Autres charges à payer”
Compte 4687 “Produits à recevoir”
Ces comptes fonctionnent dans les mêmes conditions que les autres comptes de charges à payer et de produits à recevoir. » - Au chapitre 2, paragraphe 4.8, dans le commentaire du compte 471 - Recettes à classer ou à régulariser, la partie intitulée « Compte 4717 “Recettes relevé Banque de France et DFT” » est ainsi modifiée :
Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - il est crédité unitairement (saisie de chaque ligne figurant en restes à émarger sur le relevé DFT) ou globalement (total des restes à émarger du relevé DFT), du montant des encaissements précités par le débit du compte au Trésor ; ».
- Au chapitre 2, paragraphe 4.9, le commentaire du compte 4817 - Indemnités de renégociation de la dette est ainsi modifié :
Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par : « Lorsque l'établissement choisit d'étaler ces indemnités, elles doivent être étalées sur la durée résiduelle de l'emprunt initial ou du nouvel emprunt si son terme est plus proche. » - Au chapitre 2, paragraphe 6.1.3, le commentaire du compte 607 - Achats de marchandises est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « (comptabilisation de la vente au compte 707) », sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion des médicaments rétrocédés ».
b) Le second alinéa est supprimé. - Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du compte 647 - Autres charges sociales est ainsi modifié :
L'alinéa suivant l'encadré « technique budgétaire et comptable » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements publics de santé n'ont plus la possibilité d'adhérer au régime de l'UNEDIC pour l'indemnisation du chômage des agents subissant une fin de contrat et sont leur propre assureur depuis octobre 2015. Deux systèmes sont possibles :
- soit l'établissement assure lui-même l'indemnisation des agents : les dépenses sont imputées sur le compte 64713 “Allocations chômage” ou le compte 64723 “allocations chômage” ;
- soit l'établissement a conclu une convention de gestion avec Pôle Emploi. Dans ce cas l'établissement conserve la charge financière de l'indemnisation de l'assurance chômage (cas d'auto-assurance via une convention de gestion). Les frais de gestion à sa charge sont imputées au compte 6588 “Autres charges diverses de gestion courante” et les avances mensuelles demandées à l'établissement par Pôle emploi sont imputées au compte 64713 “Allocations chômage”. »
- Au chapitre 2, paragraphe 7.4, dans le commentaire du compte 73 - Produits de l'activité hospitalière, la partie intitulée « Pour le CRPP : produits de l'activité hospitalière » est ainsi modifiée :
a) Au douzième alinéa, les mots : « (comptes 731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) - SSR ou 731156 Dotation d'aide à la contractualisation (AC) - SSR). » sont remplacés par les mots : « (compte 731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) - SSR). »
b) Après le quinzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 73112 “Produits des médicaments MCO” est subdivisé en deux comptes 731121 “Liste en sus” et 731122 “Médicaments sous autorisations temporaires d'utilisation/post autorisations temporaires d'utilisation (ATU) /post ATU)”. Le compte 731122 retrace les produits résultant de l'administration de médicaments sous ATU/post ATU. Depuis le 1er janvier 2017, ces charges font l'objet d'une facturation “au fil de l'eau”, associée au séjour au cours duquel l'administration est réalisée (comme pour la liste en sus). »
c) Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le compte 731155 “dotation missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) - SSR” permet d'enregistrer le montant afférant au financement des MIGAC sur le champ SSR. Les MIG déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731181 et les AC déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731182. »
d) Le vingt-cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le compte 731156 “Consultations et actes externes SSR” permet d'enregistrer une part des ACE réalisés au sein des établissements SSR qui fait l'objet d'une valorisation. »
e) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Le compte 73125 “Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier” est subdivisé en deux sous comptes 731251 “Forfait Administration en environnement hospitalier de produits et prestations inscrits sur la liste en sus (APE)” et 731252 “Forfait Administration en environnement hospitalier de spécialités pharmaceutiques relevant de la réserve hospitalière (AP2)”. Le compte 73125 (le ticket modérateur restant éventuellement à la charge du patient ou de son organisme complémentaire est enregistré au compte 732415) est destiné à enregistrer la part versée par l'assurance maladie au titre du forfait administration de produits et prestations en environnement hospitalier (APE) ainsi que des spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés dans ce cadre et facturés en sus de ces forfaits au compte 731251, ainsi que la part versée par l'assurance maladie au titre du forfait administration en environnement hospitalier de spécialités pharmaceutiques relevant de la réserve hospitalière (AP2) créé au 1er mars 2017 dans le cadre de la campagne tarifaire MCO des établissements de santé. »
f) Après le trentième alinéa est inséré l'alinéa suivant ainsi rédigé :
« Le compte 73127 “Forfait Prestation intermédiaire (FPI)” est créé au 1er mars 2017 dans le cadre de la campagne tarifaire MCO des établissements de santé. Il s'agit d'une prestation hospitalière non suivi d'hospitalisation. Il retrace la prestation intermédiaire entre les hospitalisations de jour et l'activité externe, destinée à financer les consultations pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles. » - Au chapitre 2, paragraphe 7.10, le commentaire du compte 79 - Transferts de charges est ainsi modifié :
Au sixième alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Toutefois, le transfert de charges vers un compte d'immobilisation est autorisé lorsque l'établissement a opté pour l'activation des coûts d'emprunt. Dans ce cas précis, le montant des charges financières supportées pendant la période d'acquisition doit être incorporé dans le coût de production ou d'acquisition de l'immobilisation au moyen d'une écriture de transfert de charges (Débit compte 21 ou 23 Crédit compte 796 “transfert de charges financières”). »
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