JORF n°0293 du 17 décembre 2016

Article 1

Article 1

I. - Statut sanitaire.
Un animal sauvage est infecté de tuberculose lorsqu'un des agents responsable d'une des formes de tuberculose réglementée en application du I de l'article D. 201-2 du code rural et de la pêche maritime a été identifié au moyen d'une méthode dont l'usage est approuvé pour l'espèce considérée par le laboratoire national de référence.
II. - Espèces visées.
Le présent arrêté fixe les mesures applicables suite à la découverte d'un cas de tuberculose dans les populations d'espèces sauvages suivantes :

- espèces de la famille des cervidés (Cervidae) ;
- sanglier (Sus scrofa) ;
- blaireau (Meles meles).


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Version 1

I. - Statut sanitaire.

Un animal sauvage est infecté de tuberculose lorsqu'un des agents responsable d'une des formes de tuberculose réglementée en application du I de l'article D. 201-2 du code rural et de la pêche maritime a été identifié au moyen d'une méthode dont l'usage est approuvé pour l'espèce considérée par le laboratoire national de référence.

II. - Espèces visées.

Le présent arrêté fixe les mesures applicables suite à la découverte d'un cas de tuberculose dans les populations d'espèces sauvages suivantes :

- espèces de la famille des cervidés (Cervidae) ;

- sanglier (Sus scrofa) ;

- blaireau (Meles meles).