JORF n°0009 du 12 janvier 2016

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concours pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe

Article 2

Pour être admis à se présenter au concours externe d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe, les candidats doivent satisfaire aux conditions statutaires et justifier de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1997 susvisé.

Article 3

Le concours externe et le concours interne comportent chacun deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.
I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général permettant de vérifier l'aptitude à la compréhension des textes ainsi que les capacités de synthèse et de rédaction des candidats. Le dossier ne peut excéder 20 pages.
Durée : 3 heures ; coefficient 2 ;
2° Des questions appelant des réponses courtes portant sur des notions élémentaires de droit public et du code de la route et de la sécurité routière.
Le programme de droit public est fixé en annexe du présent arrêté.
Durée : 1 h 30 ; coefficient 1.
II. - L'épreuve d'admission consiste en une conversation avec le jury d'une durée de 30 minutes (coefficient 4).
Cette épreuve débute par une présentation, d'une durée maximale de cinq minutes, par le candidat de son parcours et de sa motivation.
Cette épreuve est destinée, à partir de cas concrets et de mises en situation, à vérifier l'aptitude du candidat à se présenter et à s'exprimer clairement, à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion, son discernement et sa capacité de décision. Le jury évalue également la motivation du candidat, son intérêt pour le domaine de l'éducation et de la sécurité routières, ses aptitudes relationnelles et sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Article 4

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au moins une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves comptant pour l'admissibilité ou pour l'admission est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admission, lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve d'admission.

Article 5

Pour chaque session de concours, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique, puis des candidats définitivement admis par ordre de mérite.

Article 5-1

Les lauréats sont informés individuellement de leur date d'intégration au sein de l'institut national de sécurité routière et de recherches. Ils sont réputés renoncer au bénéfice du concours s'ils ne font pas connaître leur décision dans le délai qui leur sera imparti par l'administration.